Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016
Code visé : Code du travail

Commentaires14


www.legisocial.fr · 24 août 2017

Diane Rousseau · Actualités du Droit · 31 janvier 2017

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 8 avril 2016

Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 25 février 2016, n° 14/05275

Confirmation — 

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la cour de juger que la partie saisissable du salaire de monsieur D Y « sera établie en tenant compte des charges auquel il justifie être soumis », le juge des saisies rémunération appelé à mettre en 'uvre cette voie d'exécution forcée ne pouvant que faire application des dispositions légales de l'article L3252-2 du code du travail pour définir la quotité saisissable des salaires du débiteur, par référence au barème applicable au 1 er janvier 2016 découlant du décret numéro 2015- 1842 du 30 décembre 2015.

 

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 5 septembre 2019, n° 18/00947

Confirmation — 

[…] Attendu que dans ses écritures devant la Cour M me X se prévaut du même document visé par le premier juge, soit le relevé 2017 de la CARSAT; Qu'il n'est pas contesté que la retenue mensuelle faite s'élevait à cette date à la somme de 59,99 €, aucun document plus récent n'étant versé aux débats; Que cette retenue est conforme aux dispositions de l'article R3252-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'application du décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, applicable au mois de décembre 2017;

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre section b, 15 juin 2017, n° 16/06996

Infirmation partielle — 

[…] — sous réserve de la vérification des ressources réellement perçues par M me X, fixer le disponible au règlement des dettes au montant de la quotité saisissable telle que fixée par le décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations de toutes natures perçues par M me X, fixer à la somme mensuelle de 224.67 € la capacité de remboursement,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 3252-2 à R. 3252-4,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3252-2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3252-3
Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.