Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015 établissant le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Arnaud Gossement · 22 juillet 2016

- d'août 2015 à janvier (compris) 2016, 13 décrets d'application ont été publiés alors que, de février à juillet 2016, 46 décrets ont été publiés. […] Certes un projet de décret a été diffusé le 1er juillet 2016 mais ce dernier ne comprend pas tous les éléments attendus, à commencer par ceux relatifs à la production d'électricité nucléaire. […] Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015 établissant le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts (JORF n°0303 du 31 décembre 2015 page 25281)

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-14-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du présent décret, la durée résiduelle du prêt s'entend de la différence entre la durée théorique du prêt établie conformément à la table de mortalité homologuée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en vigueur à la date de l'émission de l'offre de prêt par l'établissement prêteur et la durée écoulée pendant laquelle l'emprunteur a régulièrement versé les intérêts dus au titre de son prêt. Lorsque plusieurs emprunteurs sont solidairement débiteurs, la durée théorique du prêt est la plus longue des durées ainsi calculées pour chacun d'entre eux.

Article 2

L'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en application de l'article L. 314-14-1 du code de la consommation ne peut excéder :
1° Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est inférieure à cinq ans ou si elle est négative ;
2° Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
3° Trois mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est comprise entre dix ans et moins de quinze ans ;
4° Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt figurant dans le contrat de prêt, si la durée résiduelle du prêt, au sens de l'article 1er, est égale ou supérieure à quinze ans.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.