Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Code visé : | Code monétaire et financier |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 533-22-1 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 224 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 173 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité en date du 9 décembre 2015 ;
Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 décembre 2015 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015,
Décrète :
Les informations qui doivent figurer sur le site internet de l'entité en application de l'article D. 533-22-1 y sont présentées parallèlement à la publication de son rapport annuel au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 ou au plus tard le 30 juin 2017.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de l'entité en application du même article sont présentées dans les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Les autorités compétentes veillent, conformément à leurs missions prévues par la loi et dans la limite de celles-ci, à ce que les entités assujetties à leur contrôle se conforment aux dispositions du présent décret.
Le décret d'application de ce texte en date du 29 décembre 2015 (Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier) précise les informations qui doivent être publiées sur le site internet et/ou dans le rapport annuel des entités concernées.