Décret n° 2015-1855 du 30 décembre 2015 portant application de l'article 84 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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2Collectivités Territoriales - Réforme - Modernisation. Décrets. Publication. Perspectives.
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 24 mars 2015

Ces transferts font l'objet de conventions entre l'Etat et les collectivités, approuvées par décret. […]

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 134-1 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, notamment son article 84 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 17 décembre 2015,
Décrète :

Article 1

I.-Le reversement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à l'Etat, prévu à l'article 84 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, recouvre, pour les agents affiliés à la CNRACL en application du même article, les montants afférents aux cotisations enregistrées par la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en recette pour la CNRACL.
II.-Le remboursement de l'Etat à la CNRACL prévu au même article, pour les mêmes agents, recouvre les montants afférents aux prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en dépense pour la CNRACL.
Ces montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 2

Le reversement et le remboursement des compensations mentionnées à l'article précédent peuvent donner lieu à un versement d'acomptes dont les montants et la périodicité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 3

Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment :
1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 84 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature.
3. La méthode de détermination du montant des cotisations.
4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.