Article 1 du Décret n° 2015-1863 du 29 décembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

La Caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole sont autorisées à créer des traitements de données à caractère personnel qu'elles, ainsi que les caisses d'allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole, mettent en œuvre pour la gestion et le versement de la prestation sociale dénommée « prime d'activité » prévue par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
Ces traitements ont pour finalité la mise en œuvre de la prime d'activité et, à cette fin, de permettre :
1° L'estimation des droits à la prime d'activité en fonction des informations renseignées par les demandeurs potentiels dans un simulateur ;
2° Le calcul du montant de la prime d'activité et son versement, grâce à la collecte, à la conservation et au contrôle des informations nécessaires ;
3° La gestion individualisée de la relation avec les demandeurs et les bénéficiaires et leur information, par tout moyen à la disposition des organismes chargés de cette mission ;
4° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;
5° L'utilisation des informations nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
6° La production de statistiques anonymes à des fins d'évaluation, de recherche et de pilotage des politiques publiques en matière sociale ;
7° La réalisation d'enquêtes en vue de l'élaboration de statistiques, d'études et de travaux de recherche sur la prime d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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