Décret n° 2015-1864 du 30 décembre 2015 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 53 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 novembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R314-36, Art. R314-60, Art. R314-193-1, Art. R472-8, Art. R472-9, Art. R314-3, Art. R314-193-2, Art. D361-1, Art. R361-2
Pour l'exercice budgétaire 2016, dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, les services relevant du I de l'article L. 361-1, recevront par l'Etat des acomptes mensuels égaux à 99,7 % du douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur et des départements des acomptes mensuels égaux à 0,3 % du douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.