Décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la cohésion socialeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2021

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Décisions3


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 avril 2023, 22NT01557, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] D, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer notamment les décisions, les actes administratifs, les conventions et les correspondances relevant des attributions de son service, en application du décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 modifié, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant l'autorisation d'exercer la profession de masseur kinésithérapeute en France. […]

 

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 21 décembre 2015, n° 15/13125

— 

[…] — que l'AHSM a mis en œuvre une procédure adaptée restreinte assortie d'une phase de négociation alors que les services d'assurances, qui ne relèvent pas de la liste des services non prioritaires dressée à l'annexe IIB de la directive du 31 mars 2004, sont soumis au régime de droit commun et le marché devait donc faire l'objet d'une procédure formalisée dès lors que le montant des primes à verser excédait le seuil de 207.000 euros HT fixé par l'article 7 du décret du 30 décembre 2005, le code CPV 66510000 visé dans le règlement de consultation relevant d'ailleurs de la catégorie des services d'assurances qui figurent au nombre des services prioritaires ;

 

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 21 décembre 2015, n° 15/13122

— 

[…] — que l'AHSM a mis en œuvre une procédure adaptée restreinte assortie d'une phase de négociation, alors que les services d'assurances, qui ne relèvent pas de la liste des services non prioritaires dressée à l'annexe IIB de la directive du 31 mars 2004, sont soumis au régime de droit commun et le marché devait donc faire l'objet d'une procédure formalisée dès lors que le montant des primes à verser excédait le seuil de 207.000 euros HT fixé par l'article 7 du décret du 30 décembre 2005, le code CPV 66510000 visé dans le règlement de consultation relevant d'ailleurs de la catégorie des services d'assurances qui figurent au nombre des services prioritaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 21-1 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2015-1043 du 20 août 2015 portant mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l'Etat en région, des secrétariats généraux pour les affaires régionales et des agences régionales de santé, concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux ;
Vu le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 11 décembre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de la jeunesse et des sports en date du 14 décembre 2015 ;
Vu la saisine du comité technique ministériel chargé des affaires sociales en date du 14 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guyane en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 8 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 8 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Les directions régionales et départementales de la cohésion sociale
Article 1

Dans chacune des régions énumérées en annexe, la direction régionale et départementale de la cohésion sociale exerce les compétences mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret. Elle relève alors des ministres chargés des affaires sociales, de la ville, des droits des femmes et est mise à disposition en tant que de besoin des ministres chargés du logement, de l'égalité des territoires, de la lutte contre la précarité et l'exclusion, de l'immigration, de l'intégration et de la santé. Elle est placée sous l'autorité du préfet de région.
La direction régionale et départementale de la cohésion sociale exerce en outre, dans chacun des départements précisés en annexe, les compétences mentionnées à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé. Elle relève alors du Premier ministre. Pour l'exercice de ces compétences, elle est placée sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département. Elle peut exercer des missions dans plusieurs départements, dans les conditions de l'article 14 du décret du 7 mai 2015 susvisé.

Article 2

I. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale assure l'animation et la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale, ainsi que, dans ce champ de compétence, des politiques relatives à l'égalité et à la citoyenneté, et au développement de l'emploi, en liaison, si besoin, avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
A cet effet, sous l'autorité du préfet de région, elle est notamment chargée du secrétariat des instances régionales de concertation ou de pilotage dans du domaine de la cohésion sociale.
Elle pilote le développement du service civique dans la région.
Elle participe à l'animation régionale de la politique de la ville, notamment au titre de son volet social.
II. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre de certaines activités relatives aux politiques publiques mentionnées au I. A ce titre :
1° Elle contribue à l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse et des personnes vulnérables, ainsi qu'à l'accès au logement de ces dernières personnes en articulation avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et dans le cadre du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ;
2° Elle élabore le plan régional d'inspection et de contrôle pour l'ensemble des activités relatives aux politiques publiques dont elle a la charge tant en tant que pilote que maitre d'œuvre et participe en tant que de besoin, sous l'autorité des préfets de département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
6° En matière de politique de la ville, la direction régionale et départementale de la cohésion sociale :
a) Met en œuvre les actions d'accompagnement des adultes relais et autres actions de formation professionnelle ou d'information spécifiques ;
b) Met en œuvre un programme de contrôle ou d'audit des financements accordés en la matière et participe à l'évaluation des dispositifs qui en relèvent ;
c) Coordonne à l'échelon régional les actions de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité des chances qui figurent dans les contrats de ville ;
d) Apporte son expertise en matière d'ingénierie sociale aux directions départementales et aux acteurs locaux de la politique de la ville et peut s'appuyer à cette fin sur les centres de ressources régionaux de la politique de la ville.
III. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre dans la région, notamment par les préfets de département, au titre des politiques publiques mentionnées au I.
Elle est chargée en outre de l'observation des politiques dans les champs de la cohésion sociale. A ce titre, elle contribue notamment à l'observation et à l'analyse des besoins sociaux des populations défavorisées, en particulier dans les domaines de l'hébergement et du logement social.

IV.-(Abrogé)

Le directeur régional et départemental de la cohésion sociale assure le contrôle budgétaire des actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive transmis en application des articles R. 114-17 et R. 114-18, du dernier alinéa de l'article R. 114-22 et de l'article R. 114-37 du code du sport.

Article 3

I. - La direction régionale et départementale de la cohésion sociale est chargée de la mise en œuvre des politiques de l'Etat en matière de formation initiale et continue dans ses champs de compétence. Elle contribue à l'observation des emplois et des métiers et analyse les besoins régionaux en personnels qualifiés. Elle apporte son concours, en tant que de besoin, à d'autres services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics.
II. - (Abrogé)
III. - Sous réserve des compétences exercées par d'autres autorités administratives au nom de l'Etat, pour les diplômes relevant du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, le préfet de région ou, par délégation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale instruit les demandes d'enregistrement des établissements de formation qui relèvent du travail social. Il exerce le contrôle sur ces établissements et évalue la qualité des enseignements. Il organise les examens, préside les jurys et délivre les diplômes de travail social et des formations de santé non médicales.
IV. - Le préfet de région et, le cas échéant, par délégation, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale apporte, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des services compétents au président du conseil régional pour l'élaboration du plan régional de développement des formations professionnelles dans le champ social.
V. - Pour les compétences prévues au présent article, le directeur régional et départemental de la cohésion sociale peut solliciter le concours des personnels et des moyens des établissements publics placés sous la tutelle des ministres concernés. Il peut également solliciter, en accord avec les préfets des départements concernés, le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale ou des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations de la région.