Décret n° 2015-1875 du 30 décembre 2015 relatif aux cotisations applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 644-1 et L. 642-4-1 ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 17 décembre 2015,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979
Art. 2
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°81-755 du 3 août 1981
Art. 2, Art. 3
Article 3

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 27 mars 1979 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, la cotisation mentionnée au I et au II de cet article est appelée, pour les années 2016 à 2019, dans la limite d'un plafond égal à :


- 4 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2016 pour les cotisations appelées en 2016 ;
- 5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2017 pour les cotisations appelées en 2017 ;
- 6 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018 pour les cotisations appelées en 2018 ;
- 7 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 pour les cotisations appelées en 2019.