Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaire1

Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 1er février 2024, n° 23/00957

— 

[…] Madame [W] [K] sollicite du tribunal la réduction du montant des cotisations réclamées à un taux réduit de 4%, au lieu du taux de 8% fixé par l'article 3 II du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 pour l'année 2020.

 

2Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 1er février 2024, n° 23/00514

— 

[…] Madame [W] [O] sollicite du tribunal la réduction du montant des cotisations réclamées à un taux réduit de 4%, au lieu du taux de 7% fixé par l'article 3 II du décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 pour l'année 2019.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 décembre 2015,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
Art. 2
Article 2

Au premier semestre de l'année 2018, le conseil d'administration mentionné à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé élabore un rapport actuariel analysant l'impact des mesures prises, l'évolution de la situation financière du régime à long terme et à règlementation constante, ainsi que l'évolution de l'équité intergénérationnelle du régime. Le cas échéant, il propose sur la base de ce rapport l'évolution des paramètres techniques du régime, s'agissant notamment du taux mentionné au II du même article 2, permettant de garantir l'équilibre financier à long terme et l'équité intergénérationnelle du régime.

Article 3

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.
II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :
5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;
6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;
7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;
8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.
Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.
III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.