Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analysesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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www.weka.fr · 15 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-8 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-10 et L. 202-1 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 46 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,
Décrète :

Article 1

Les laboratoires départementaux d'analyses sont chargés, dans le respect des dispositions de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l'article R. 200-1 du même code pour la réalisation desquelles ils bénéficient d'un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer.

Article 2

Les analyses mentionnées à l'article 1er ont pour le laboratoire un caractère obligatoire, prioritaire et confidentiel.
Dès réception des prélèvements, le laboratoire départemental d'analyses prend toutes mesures pour que les analyses soient réalisées en priorité.
Le résultat de l'analyse est transmis sans délai aux services de l'Etat à l'origine de la demande d'analyse.
Les laboratoires s'engagent à maintenir les compétences opérationnelles, en termes de locaux, matériels, formations ou accréditations qui ont conditionné la délivrance de leur agrément, quel que soit le volume d'analyses confié, notamment pour la participation aux plans de surveillance et de contrôle ordonnés par le ministre chargé de l'agriculture et aux enquêtes d'investigation des foyers de toxi-infection alimentaires collectives.

Article 3

Les laboratoires départementaux d'analyses participent à la surveillance épidémiologique, à la détection précoce de foyers et de situations sanitaires à risques par leur connaissance du contexte épidémiologique local. Par leur expertise technique adaptée aux problématiques de terrain, ils assurent la prise en charge rapide des échantillons et la réalisation d'analyses en lien avec leurs agréments.
Ils peuvent réaliser des analyses nécessaires à la surveillance du territoire définie au I de l'article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils participent à l'épidémiosurveillance des élevages et de la faune sauvage, en particulier grâce aux moyens de diagnostic dont ils disposent ainsi qu'aux salles d'autopsies qu'ils maintiennent et entretiennent au sein de leurs établissements.
Ils contribuent à la conception des dispositifs de surveillance par leur participation aux conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale prévus à l'article D. 200-5 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, ils peuvent contribuer aux programmes collectifs volontaires et à l'exploitation épidémiologique des données analytiques.
Ils peuvent participer aux plates-formes d'épidémiosurveillance mentionnées au II de l'article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.
Ils sont soumis à un devoir d'information auprès des gestionnaires mentionnés à l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.