Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 31 août 2016
Codes visés : Code de commerce, Code de la propriété intellectuelle

Commentaires12


1Open data et données personnelles : une conciliation non sans peine.
Village Justice · 5 février 2021

Le décret n°2015-1905, adopté le 30 décembre 2015 fixe les modalités de transmission de l'intégralité des documents enregistrés par les greffes auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

 

3Annulation partielle du décret organisant l’ouverture des données du registre du commerce et des sociétés
CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 décembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000031741407&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 prévoyant les modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés (RCS), et de l'arrêté pris pour son application. […]

 

Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 397403

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés et l'arrêté du même jour ayant le même objet ;

 

2ADLC, Décision du 2 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Minerva Athena par Naxicap Partners, 16-DCC-187

— 

[…] Un décret précise les modalités « selon lesquelles l'INPI assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce ». Conformément aux dispositions du décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015, ces données devraient être disponibles sur le site de l'INPI à compter de mars 2017. 13. […]

 

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21VE00381, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la propriété intellectuelle ; — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; — le décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 ; — l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-6 dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 411-1 dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. D411-1-3
Article 3

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent article, le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle l'intégralité des résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces qui ont été enregistrés et déposés au greffe antérieurement à cette date. Cette obligation ne porte que sur les résultats des retraitements dont il dispose à cette date.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux greffiers tenant le registre du commerce et des sociétés dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et dans les juridictions mentionnées à l'article L. 732-1.
Lorsqu'un accord a été conclu entre l'Institut national de la propriété industrielle et le groupement visé à l'article L. 743-12 aux fins du retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces déposés auprès des greffes mentionnés au précédent alinéa, le groupement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle l'intégralité des résultats de ces retraitements dont il dispose à la date d'entrée en vigueur du présent article.
III. - Les transmissions visées aux I et II du présent article sont réalisées selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1 du code de commerce.