Décret n° 2015-1920 du 30 décembre 2015 relatif à l'indemnité spéciale allouée aux agents publics exerçant certaines fonctions de conseiller technique sportif auprès des fédérations sportives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-12 et R. 131-16 à R. 131-24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 27 novembre 2015,
Décrète :

Article 1

Une indemnité spéciale peut être attribuée aux agents publics exerçant auprès des fédérations sportives les fonctions de conseiller technique sportif en qualité de directeur technique national ou d'entraîneur national, dans les conditions fixées par le présent décret.
Lorsque les fonctions correspondantes sont assorties d'un niveau élevé de responsabilités, l'indemnité spéciale peut aussi être versée à certains agents publics exerçant les fonctions de conseiller technique sportif en qualité de conseiller technique national.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des sports fixe le nombre des conseillers techniques sportifs susceptibles de bénéficier de l'indemnité spéciale.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des conseillers techniques sportifs susceptibles de bénéficier de l'indemnité spéciale.

Article 2

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est compris entre 80 et 120 % d'un montant de référence annuel brut fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.

Article 3

L'indemnité spéciale est allouée au prorata de la durée des fonctions effectivement exercées au 31 décembre de chaque année.