Article 5 du Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral

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Version01/01/2016
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Version26/04/2018
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Version11/05/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-544 du 9 mai 2020 - art. 1

La commission administrative spéciale, instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale pour l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des électeurs mentionnés au II de l'article 218-2 de la même loi organique ;
3° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues au III du même article 218-2 ;

4° Elle procède, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, dans les conditions prévues à l'article 218-3 de la même loi organique.

La commission administrative spéciale peut, en tant que de besoin, se réunir et procéder aux différentes opérations prévues à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres ainsi que la bonne communication des documents qui leur sont nécessaires.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2020

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