Décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du cinquième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant l'article R. 213 du code électoral

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016
Code visé : Code électoral

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 16-60.178, Inédit

Rejet — 

[…] 2°/ qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné au motif que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2016, 16-60.218, Inédit

Rejet — 

[…] 2°/ qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné au motif que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 16-60.173, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses titres V et IX ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 octobre 2015 ;
Vu la délibération n° 2015-369 du 22 octobre 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. R213
Article 2

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve