Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 218-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu les articles R.* 133-1 et R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 octobre 2015 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 29 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

La commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est composée :


-d'un membre ou d'un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
-de deux représentants de chaque groupe politique représenté au congrès de la Nouvelle-Calédonie, désignés dans les conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Chaque groupe politique constitué au congrès de la Nouvelle-Calédonie propose deux représentants au haut-commissaire. Chaque représentant peut être un membre de ce groupe politique ou une personne disposant de connaissances juridiques utiles aux missions de la commission.
Afin d'assurer, au sein de la commission consultative d'experts, une égalité entre les deux sensibilités politiques représentées au congrès, au regard de l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire nomme, le cas échéant, sur proposition des groupes relevant de la sensibilité politique minoritaire en nombre de groupes, des représentants supplémentaires.
L'appartenance à la commission consultative est incompatible avec l'appartenance à une commission administrative spéciale.
Le haut-commissaire désigne les représentants des groupes par arrêté, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3

La commission consultative d'experts est constituée pour cinq ans renouvelables. Son mandat s'achève au terme de la dernière consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Le membre de la commission consultative qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.