Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016
Article 3 du Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-282 du 12 mars 2021 - art. 2
I.-Sous réserve du II, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l'environnement.
II.-Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation dans les conditions fixées par l'article R. 181-52 pour les décisions mentionnées au 3° du I et du II ainsi qu'au 1° du III de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] – que la requête est irrecevable à défaut pour les associations de justifier de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article 3 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, lesquelles imposent que l'objet statutaire des associations vise à la défense des intérêts de la gestion équilibrée de la ressource en eau, tel que cet objectif est décliné à l'article L. 211-1 du même code ;
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[…] – la requête n'est pas recevable ; il n'est pas établi que les formalités prévues à l'article 3 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, ont été accomplies ; l'association Société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France ne démontre pas sa qualité à agir ; les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 juin 2017, 16NT02757, Inédit au recueil Lebon
[…] – que la requête est irrecevable à défaut pour les associations de justifier de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article 3 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016, lesquelles imposent que l'objet statutaire des associations vise à la défense des intérêts de la gestion équilibrée de la ressource en eau, tel que cet objectif est décliné à l'article L. 211-1 du même code ;
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