Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016
Article 4 du Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-282 du 12 mars 2021 - art. 2
I.-En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée à l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant l'autorisation ou la déclaration. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
II.- (Abrogé)
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Par lettre du 4 octobre 2016 le président de la 5 e chambre a, en application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, fixé au 2 décembre 2016 la date au delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait être évoqué. Par lettre du 5 décembre 2016 cette date a été reportée au 10 janvier 2017.
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[…] – la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi par les requérants que les formalités obligatoires prévues à l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, ont été accomplies, que les associations et sociétés requérantes ne démontrent pas leur qualité à agir et l'ensemble des requérants, personnes – physiques comme morales – ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'acte attaqué ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01845, Inédit au recueil Lebon
[…] Par trois mémoires enregistrés respectivement le 10 octobre 2017, le 20 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE), représentée par M e E…, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – La requête de M. A… est irrecevable pour non-respect de l'article 4 du décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 et pour défaut d'intérêt pour agir. – Les moyens allégués par M. A… ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré respectivement le 11 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
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Il s'agissait d'une demande globale d'accélération émise fin 2019 par le Président de la République en faveur de l'éolien en mer : … ce qui a été prévu ensuite par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels […] « Le projet de décret prévoit, enfin, la suppression du II de l'article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 qui aménageait un mécanisme spécial de cristallisation des moyens, cette disposition était désormais inscrite dans le droit commun par le code de justice administrative. » Voir aussi :
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