Article 2 du Décret n° 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés d'exécuter les opérations de l'Etat à l'étranger

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2016
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Version26/07/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-982 du 23 juillet 2021 - art. 1


Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est chargé :
1° De l'exécution des opérations de recette et de dépense des ordonnateurs de l'Etat situés à l'étranger assignées sur sa caisse par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° De la gestion de la trésorerie afférente aux opérations mentionnées au 1° ;
3° De la tenue de la comptabilité générale de l'Etat des opérations dont il est assignataire ;
4° (Abrogé) ;
5° Du contrôle des opérations des régisseurs qui lui sont rattachés ;
6° (Abrogé) ;
7° De la réalisation d'opérations en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations à l'étranger ;
8° De l'exécution des opérations qui lui sont confiées par le ministre chargé du budget, par d'autres comptables publics, par les correspondants du Trésor ou les comptables d'Etats étrangers dans les conditions fixées par les conventions internationales ;
9° A titre exceptionnel, dans le cadre d'une convention conclue entre un représentant du ministre des affaires étrangères, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et un représentant d'une organisation non gouvernementale en faisant la demande, du transfert des fonds confiés à l'Etat par cette organisation non gouvernementale, lorsqu'elle est confrontée à une impossibilité d'accès au circuit bancaire privé, afin d'approvisionner ses unités situées en dehors du territoire national.

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