Article 36 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants :
1° Lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage ;
2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition qu'un changement de concessionnaire :
a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale ;
b) Présenterait pour l'autorité concédante un inconvénient majeur ou entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts ;
3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de l'article 37, la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir ;
4° Lorsqu'un nouveau concessionnaire se substitue à celui auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession, dans l'un des cas suivants :
a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option définie au 1° ;
b) Dans le cas d'une cession du contrat de concession, à la suite d'opérations de restructuration du concessionnaire initial. Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;
b) Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
c) Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées au 4° ;
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont remplies.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires25


1Conseil d’État, 18 mai 2021, Association française indépendante de l’électricité et du gaz, requête numéro 434438
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. […] alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16 2 « . […] Selon l'article R. 521-66 du même code : » Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, […]

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2COVID-19 et commande publique
www.doctrinactu.fr · 3 avril 2020

Sans originalité, mais par souci de lisibilité, les articles de ladite ordonnance seront commentés de manière chronologique [2], étant précisé que nous nous arrêterons plus précisément sur l'article 1 relatif au champ d'application […] idArticle=JORFARTI000041755879&cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_2qJYG">article n'appelle pas de commentaire particulier. […] 36 3° et 37 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°436428
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2020

Les termes "avec précision" qui ne figurent que dans l'article relatif aux marchés publics ne semblent pas ouvrir davantage de latitude aux autorités concédantes que celle qui est inhérente à ce dispositif contractuel et à la place qu'occupe la négociation dans le processus de sélection. Le contenu des avis de concessions et de marchés dans les annexes des directives relatives à ces contrats est d'ailleurs décrit dans les mêmes termes. […] L'article 36 du décret du 1er février 2016 (aujourd'hui codifié à l'article R. 3131-1 du CCP) le prévoit "sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, […]

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Décisions15


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20 juin 2022, 20MA02684, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la prolongation de la délégation de service public était légale au regard de l'article 36 du décret n° 2016-86 ; les circonstances nouvelles apparues moins d'un an avant la fin du contrat justifiaient sa prolongation ;

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 novembre 2017, 409728
Annulation

[…] – le décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, applicable, en vertu de l'article 78 de la même ordonnance, […] le contrat de concession peut être résilié par l'autorité concédante » ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 1 er février 2016 pris pour l'application de cette ordonnance: " Le contrat de concession peut être modifié dans les cas suivants : (…) 5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. / Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession. […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26 février 2020, 436428
Annulation

[…] Aux termes de l'article 36 de cette ordonnance : « Sans préjudice des dispositions du chapitre préliminaire et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l'article 1 er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire (…) ». […] Enfin, aux termes du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 : " I. – L'autorité concédante offre, sur son profil d'acheteur (…), un accès libre, […]

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