Article 12 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé

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Version01/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 3126-2 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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