Décret n°2016-86 du 1er février 2016
Article 12 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2016
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.
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