Article 25 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées.
Est inappropriée l'offre qui est sans rapport avec l'objet de la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2019

[…] - l'autre, sur le […] L'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité publique « dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ». […] La société TCF fait référence aux exigences posées par l'article 25 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, codifié à l'article L. 3124-3 du code de la commande publique, qui impose au concédant de définir dès le début de la procédure les « caractéristiques minimales » intangibles du contrat. […]

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www.ahavocats.fr · 1er juillet 2019

Pour parvenir à une telle décision, la Haute juridiction a d'abord considéré, après avoir rappelé les dispositions prévues par l'article 25 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions, que les offres de la société demanderesse étaient inappropriées, dans la mesure où celle-ci avait substitué les bateaux proposés dans ses offres initiales par d'autres navires, et ce après la date limite du dépôt des offres. […]

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AdDen Avocats · 28 juillet 2016

Article 25 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées » [↩]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2019, n° 1900289
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. […] Et aux termes de l'article 25 du décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2000431
Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. / Est inappropriée l'offre qui est sans rapport avec l'objet de la concession parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation ». […]

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 14 mars 2023, 20NC02845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, alors en vigueur ; […] 7. L'article 25 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors en vigueur dispose que : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées () ». L'article 28 du même décret dispose que : « Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article 25 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus à l'article 27. L'offre la mieux classée est retenue ».

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