Article 18 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures ou des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.
Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais suivants :
1° Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;
2° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Ces délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures ou les offres soient transmises par voie électronique.
II. - Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des candidatures ou des offres sont fixés de manière à permettre aux opérateurs concernés de prendre connaissance des informations nécessaires au dépôt de leur candidature ou de leur offre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 5 mars 2024, 21TL03702, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] * la société appelante ne démontre pas en quoi le délai de remise des offres était insuffisant alors qu'il est supérieur au délai minimal fixé par l'article 18 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 et est adapté à la complexité du contrat ; deux autres concurrents ayant pu présenter une offre ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 avril 2018, n° 1801367
Rejet

[…] - le décret n° 2016- 86 du 1er février 2016 ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Exploitation·
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  • Service public·
  • Contrat de concession·
  • Public

3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 mai 2022, 19TL05755, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mai 2020 et 12 octobre 2021, la société Véolia Eau, représentée par M e Laridan, conclut au rejet de la requête et à mise la charge de M. […] — le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit en rejetant le moyen, qui n'est pas articulé de manière intelligible, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et de l'article 6 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 ; la durée normale d'amortissement des installations ne se confond pas avec la durée de vie des équipements ; la durée d'amortissement normal peut ne pas coïncider avec la durée d'amortissement comptable ; […]

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