Article 21 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. A cet effet, elle ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents non discriminatoires et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
L'autorité concédante peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession.
Elle peut également exiger, si l'objet ou les conditions du contrat le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. Elle peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Elle indique ce délai dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
II. - Lorsque l'autorité concédante décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.
III. - Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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1Panorama de droit administratif (15 Mai-15 Juin 2019)
www.actu-juridique.fr · 5 novembre 2019

2Caractère obligatoire du règlement de la consultation
Itinéraires Avocats · 19 juin 2019

Le juge des référés a rejeté la demande de la société qui s'est pourvue en cassation. […] idArticle=JORFARTI000031963958&cidTexte=JORFTEXT000031963717&dateTexte=29990101&categorieLien=id">l'article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles. […]

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3Caractère incomplet du dossier de candidature et exigence du règlement de la consultation dépourvue de toute utilité
Publica-Avocats · 11 juin 2019

Ainsi, une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 (désormais codifié aux articles L.3124-2 et 3 du code de la commande publique) « quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents […] share=facebook" target="_blank" title="Cliquez pour partager sur Facebook">

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bastia, 19 mars 2019, n° 1900289
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « I. – L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28 juin 2021, 20MA04796, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 ; […] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 1 er février 2016 : « I. – L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 14 juin 2019, n° 1900631
Rejet

[…] Il ressort des pièces versées au dossier que la publication de l'avis de concession au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE) est intervenue le 21 octobre 2016, soit plus de quarante-huit heures après l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne le 17 octobre 2016. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de concession a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 19 octobre 2016 avant sa publication au JOUE en méconnaissance du principe de priorité exprimée par les dispositions de l'article 16 du décret du 1er février 2016 n'est pas de nature à susciter, en l'état de l'instruction, […]

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