Décret n°2016-86 du 1er février 2016
Article 23 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux articles 19, 20 et 21 peuvent demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition.
II. - Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du I, ou contenant de faux renseignements ou documents ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession.
Les candidatures irrecevables sont également éliminées. Est irrecevable la candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles 39, 40, 42 et 44 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de l'article 45 de la même ordonnance.
Commentaires • 39
Sa candidature était, dès lors, incomplète et aurait dû être écartée, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application des dispositions du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016 alors applicables. Ces dispositions, désormais codifiées à l'
Lire la suite…. …Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016…. 5. Le fait, pour la personne publique, d'avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'est pas susceptible d'être régularisé devant le juge….
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « I. – L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. […] Et aux termes de l'article 23 du même décret : « I. – Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux articles 19, 20 et 21 peuvent demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. […]
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[…] les règles européennes en matière d'aides d'État et de compensations octroyées aux entreprises ayant la charge d'un service public d'intérêt économique (SIEG) ; les règles nationales applicables à la commande publique. 56 L'annulation de la DSP 2007-2013 et la décision de la Commission de 2013 qualifiant d'aide d'État illégale et incompatible avec l'article 106, […] mené par Corsica Ferries, en indemnisation de son préjudice subi durant cette période. L'exécution de la décision du TA de Bastia (23 février 2017) condamnant la Collectivité de Corse à verser à Corsica Ferries la somme de 84 millions d'euros est toujours dans l'attente d'un arrêt de la Cour administrative de Marseille, […]
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3. CJUE, n° C-472/19, Arrêt de la Cour, Vert Marine SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Économie et des Finances, 11 juin 2020
[…] « Renvoi préjudiciel – Procédure de passation de contrats de concession – Directive 2014/23/UE – Article 38, paragraphe 9 – Régime des mesures correctrices destinées à prouver le rétablissement de la fiabilité d'un opérateur économique concerné par un motif d'exclusion – Réglementation nationale interdisant aux opérateurs économiques faisant l'objet d'un motif d'exclusion obligatoire de participer à une procédure de passation de contrats de concession pendant cinq ans – Exclusion de toute possibilité, pour de tels opérateurs, d'apporter la preuve des mesures correctrices prises »
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« En l'espèce, l'Economat des Armées a écarté l'offre de la SAS Interface Conseil au motif qu'elle "a été déclarée irrégulière et n'a pas fait l'objet d'analyse en vertu de l'article L. 2152-1 du [CCP] ; en effet, elle ne respecte pas les exigences formulées dans le règlement de consultation, […] l'exigence prévue à l'article 5.2 du règlement de consultation n'apparaît pas comme manifestement […] Une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, […]
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