Décret n°2016-86 du 1er février 2016
Article 29 du Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
I. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, l'autorité concédante, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats et soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
La notification de l'attribution du contrat de concession comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
II. - Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé dans le cas de l'attribution du contrat de concession au seul opérateur ayant participé à la consultation.
Commentaires • 14
tab_selection=cetat&searchField=NUM_DEC&query=435502&searchType=ALL&juridiction=CONSEIL_ETAT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=cetat#cetat">dans un arrêt du 29 juin 2020, SCI Eaux douces, n°435502,le Conseil d'Etat a considéré en matière de référé suspension que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que […] Par suite, le juge des référés, qui n'avait pas à motiver son ordonnance sur ce point, […]
Lire la suite…L'article 29 du décret 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors applicable, dispose que : » I. – Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, l'autorité concédante, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats et soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre […] Par suite, le moyen tiré de ce que la métropole aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 1er février 2016 doit être écarté.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] - le groupement Umanis, qui crée par sa candidature une situation de conflit d'intérêts, doit être exclu de la procédure de passation, ainsi que le permet le 4° du I de l'article 42 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; […] - le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
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[…] - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016; le décret n° 2016-86 du 1er février 2016; […] Article 1er: La requête de la SAS Mas Lombard Aménagement est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 novembre 2019, n° 1907101
[…] N°1907101 2 d'information des candidats évincés prescrites par les articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; aucun élément de comparaison entre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue par rapport à celle de la société JCDecaux n'est fourni, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles son offre et l'offre retenue ont été affectées des notes ou appréciations du barème mentionnées dans la lettre du 17 octobre 2019 ;
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De la même façon, dans un arrêt du 29 juin 2020, SCI Eaux douces, n°435502,le Conseil d'Etat a considéré en matière de référé suspension que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. […] Aux termes de l'article L551-13 du Code de justice administrative :
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