Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessionAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 2016 |
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Dernière modification : | 27 décembre 2018 |
Codes visés : | Code de l'éducation, Code de l'urbanisme et 1 autre |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2015 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 décembre 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 27 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de concession définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée.
Sans préjudice des dispositions du règlement du 23 octobre 2007 susvisé, le présent décret s'applique, à l'exception des articles 3, 6, du 1° du 11 et 35, aux contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement.
I. - Les spécifications techniques et fonctionnelles définissent les caractéristiques requises des travaux ou des services.
Ces caractéristiques peuvent se référer au processus spécifique de production ou d'exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat de concession et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
II. - Les spécifications techniques et fonctionnelles ne font pas référence à un mode ou procédé de fabrication particulier ou à une provenance ou origine déterminée ni référence à une marque, un brevet ou un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.
Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du contrat de concession ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du contrat de concession n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».
III. - L'autorité concédante ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles, si le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente ces spécifications.
L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée à condition qu'au moins 50 % du personnel des structures visées à cet article soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.
Sa candidature était, dès lors, incomplète et aurait dû être écartée, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application des dispositions du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016 alors applicables. Ces dispositions, désormais codifiées à l'