Décret n° 2016-163 du 18 février 2016 modifiant les modalités du régime de centralisation du Livret A et du Livret de développement durable

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 2016
Dernière modification : 21 février 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-7 ;
Vu le décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 modifié relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 février 2016 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°2011-275 du 16 mars 2011
Art. 5

II. - Les établissements de crédit choisissent ou non d'opter pour la centralisation intégrale de leurs dépôts de livrets A et de livrets de développement durable dans les conditions prévues par le III de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 dans sa rédaction issue du présent décret avec effet au 1er juillet 2016. Par dérogation aux dispositions du B du III de l'article 5 du même décret, dans les cas où ils choisissent d'exercer cette option, ils doivent en aviser préalablement la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre récépissé, reçue au plus tard le 1er avril 2016.
III. - Le choix de l'option mentionnée au II ci-dessus est pris en compte pour la détermination des montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit par la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 susvisé à la date du 1er juillet 2016.

Article 2

1° A modifié les dispositions suivantes :


- Décret n°2011-275 du 16 mars 2011
Art. 6

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.