Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 2016 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6351-1A à L. 6351-8, L. 6353-1 et R. 6351-1 à R. 6351-7 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 8 décembre 2015,
Décrète :
La formation continue mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leur profession par :
1° Les titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire ;
2° Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau ;
3° Les personnes, salariées ou non, habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier.
La durée de la formation continue est de quatorze heures par an ou de quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d'exercice.
Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
1° La participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Ces actions peuvent être celles considérées comme prioritaires par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier ;
2° L'assistance à des colloques organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de deux heures par an ;
3° L'enseignement dans la limite de trois heures par an.
Ces activités ont trait aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
Au cours de trois années consécutives d'exercice, la formation continue inclut au moins deux heures portant sur la non-discrimination à l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles déontologiques.
Les formations éligibles dans le cadre de la formation continue obligatoire des agents immobiliers sont définies par le décret n°2016-173 du 18 février 2016, complété par le décret 2020-1259 du 14 octobre 2020.