Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2016
Dernière modification : 1 janvier 2021

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1Formation continue des professionnels de l’immobilier : une obligation pour exercer
www.quartzavocats.fr · 12 décembre 2023

Les formations éligibles dans le cadre de la formation continue obligatoire des agents immobiliers sont définies par le décret n°2016-173 du 18 février 2016, complété par le décret 2020-1259 du 14 octobre 2020.

 

Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 mai 2018, n° 17/05486

Confirmation — 

[…] Il est remis par la SARL Cabinet B Y la sommation dont s'agit délivrée le 11 mai 2017, soit effectivement une fois la procédure en référé introduite, afin qu'il reprenne 'immédiatement son activité d'agent commercial au sein du Cabinet B Y' et qu'il justifie 'préalablement à cette reprise d'activité de son inscription au registre spécial réservé à la profession d'agent commercial, ainsi que la production d'une attestation relative à une formation obligatoire prévue par le décret n°2016-173 du 18 février 2016" ces préalables étant exigés par la loi pour toute reprise d'activité commerciale.'

 

2Tribunal de commerce de Rouen, 11 septembre 2017, n° 2017005671

— 

[…] Le 11 mai 2017, le Cabinet A B délivre une sommation à Monsieur Z X qui précise : « reprendre votre activité d'agent commercial au sein du Cabinet A B et préalablement à cette reprise d'activité, de justifier de votre inscription au registre spécial des agents commerciaux, des démarches nécessaires auprès du tribunal de commerce, ainsi que la production d'une attestation relative à la formation obligatoire prévue par le décret n° 2016-173 du 18 février 2016 ».

 

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 28 mars 2024, n° 22/01374

Infirmation partielle — 

[…] Le salarié soutient qu'il a demandé à plusieurs reprises à son employeur de pouvoir bénéficier de formations, ce qui est obligatoire depuis le 1er avril 2016 et le décret n° 2016-173 du 18 février 2016, mais qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis son embauche. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de formation professionnelle de son salarié.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6351-1A à L. 6351-8, L. 6353-1 et R. 6351-1 à R. 6351-7 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 8 décembre 2015,
Décrète :

Article 1

La formation continue mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leur profession par :
1° Les titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire ;
2° Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée qui assurent la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau ;
3° Les personnes, salariées ou non, habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier.

Article 2

La durée de la formation continue est de quatorze heures par an ou de quarante-deux heures au cours de trois années consécutives d'exercice.

Article 3

Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
1° La participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Ces actions peuvent être celles considérées comme prioritaires par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier ;
2° L'assistance à des colloques organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de deux heures par an ;
3° L'enseignement dans la limite de trois heures par an.
Ces activités ont trait aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle exercée.
Au cours de trois années consécutives d'exercice, la formation continue inclut au moins deux heures portant sur la non-discrimination à l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles déontologiques.