Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2016
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires11


M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'application stricte des règles du décret du 22 septembre 2000 aboutit à des situations paradoxales où un syndicat mixte se voit assimilé à une commune de moins de 10 000 habitants et donc empêché de recruter un personnel correspondant à ces besoins (attaché hors classe par exemple). […]

Les règles régissant l'assimilation des établissements publics locaux aux communes pour la création de certains emplois de fonctionnaires territoriaux, notamment des grades les plus élevés, sont précisées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000. […]

En effet, […] c'est le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 qui précise dans son article 4, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

Quelques jours après le décret du 5 mai 2017 créant le GRAF des professeurs agrégés dans leur décret statutaire, un arrêté interministériel est venu préciser les fonctions permettant aux professeurs agrégés hors classe ayant atteint le 2ème échelon de leur grade de relever du premier vivier du GRAF. […] décret n° 2013-738 du 12 août 2013 (article 4), décret n° 2017-194 (article 109), décret n° 2016-201 du 26 février 2016 (article 25), décret n° 2014-1706 du 30 décembre 2014 (article 5), […]

 

Décisions76


1CAA de LYON, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY00021, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; — le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; — le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2022, n° 2205387

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ; — le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; — le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M me Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

 

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22MA00257, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; — le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et l'arrêté du même jour fixant ses modalités d'application ; — le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comprend les trois grades suivants :

1° Ingénieur ;

2° Ingénieur principal ;

3° Ingénieur hors classe.

Article 2

Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;
6° A l'informatique et aux systèmes d'information.
Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets.
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.

Article 3

Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l'habitat, les laboratoires d'analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités.
Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.
En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé.