Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 2016 |
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Dernière modification : | 28 février 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016,
Décrète :
L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret du 26 février 2016 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comportent :
1° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe du décret du 26 février 2016 susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5).
L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 10 du décret du 26 février 2016 susvisé se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture, qui précise la date de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Il est également publié par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice.