Décret n° 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 2016
Dernière modification : 28 février 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 5 mai 2017, 399164, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux ; – le décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux ; – le décret n° 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016,
Décrète :

Article 1

L'examen prévu à l'article 7 du décret du 26 février 2016 susvisé comprend :


1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.


Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il tient compte notamment des missions et des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;


2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux.


Cet entretien débute par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant en annexe du présent décret. Il comprend :


- une présentation de sa formation initiale, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement ou de conception exercées ;
- une lettre de motivation ;
- un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
- un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe du présent décret.


Le candidat transmet au Centre national de la fonction publique territoriale le dossier complété par les documents cités ci-dessus avant le délai de clôture des inscriptions.

Article 3

Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.