Article 165 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

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Version28/03/2016

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Le rapport mentionné à l'article 88 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment :
1° Les données économiques et comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du marché et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, de l'équipement ou du bien immatériel objet du marché, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
f) Les engagements à incidences financières liés au marché et nécessaires à la continuité du service public ;
g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du marché ;
2° Le suivi des indicateurs correspondant :
a) Aux objectifs de performance prévus au I de l'article 83 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
b) A la part d'exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du II de l'article 57, en application du I de l'article 87 de ladite ordonnance ;
c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application au II de l'article 83 de ladite ordonnance ;
d) Aux pénalités demandées et à celles acquittées par le titulaire.
II. - Les pièces justificatives de ces données sont transmises à l'acheteur à sa demande.

Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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