Article 18 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

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Version28/03/2016
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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 4


I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements.
II. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché public est conclu à prix définitif.
III. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
IV. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché public. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.
Un marché public est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché public du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché public est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché public est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Dans les marchés publics à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent IV. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché public.
V. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.

Un marché public est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés publics ayant pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
VI. - Les marchés publics d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au V.
Toutefois, les marchés publics de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires4


M. Fabrice Verdier · Questions parlementaires · 24 mai 2016

La clause de révision de prix est obligatoire dans les marchés publics « d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux » (article 18-V du code des marchés publics), et dans ce cas elle doit être conforme au mécanisme de cet article 18-V (elle doit être établie en fonction d'une référence aux indices officiels de fixation des cours mondiaux) et ce sans possibilité d'aménagement contractuel. […] Il est permis de douter de la régularité de telles clauses, […]

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AdDen Avocats

[…] Ces dispositions sont pour l'essentiel reprises à l'article 18 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] [↩] […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 15 juillet 2022, n° 2016694
Rejet

[…] — elle a droit à une révision du prix PN16 relatif aux armatures complémentaires, à hauteur de 146 896 euros HT compte tenu d'une hausse des coûts de l'acier ; sa demande de révision de prix est justifiée dès lors que l'article 9.2 du cahier des prescriptions spéciales qui stipule que les prix sont fermes, méconnaît l'article 18 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui imposait aux marchés de travaux d'intégrer une clause de révision des prix ; l'augmentation de la quantité d'armatures a occasionné un allongement du délai de mise en œuvre qui justifie une prolongation du délai d'exécution du marché de quinze jours ;

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