Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Article 37 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché public en question.
L'invitation comprend au minimum les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés publics complémentaires et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur décidera de recourir à ces marchés publics complémentaires. Dans le cas de marchés publics renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés publics ;
2° La procédure utilisée, qui est soit l'appel d'offres restreint soit la procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché public ;
4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés au II de l'article 41, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.
Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché public ;
6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;
7° La forme du marché public faisant l'objet de l'invitation à confirmer l'intérêt : achat, crédit-bail, location ou location-vente ou plusieurs de ces formes ;
8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans l'avis périodique indicatif.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; […] D'une part, en application de l'article 34 du CCAG-PI dans sa version applicable au présent litige résultant de l'arrêté du 16 septembre 2009, auquel se réfère le marché en litige, les résiliations prononcées en vertu des articles 30 à 33 de ce cahier font l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Aux termes de l'article 37 de ce CCAG : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. […]
Lire la suite…- Adn·
- Marches·
- Justice administrative·
- Architecte·
- Relation contractuelle·
- Commune·
- Résiliation·
- Décompte général·
- Pouvoir adjudicateur·
- Réhabilitation
2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 1er décembre 2022, n° 1913536
[…] — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; […] Par suite, sa demande devait faire l'objet de la procédure amiable prévue à l'article 37 précité du CCAG/FCS, préalablement à la saisine du juge. […]
Lire la suite…- Maintenance·
- Industrie·
- Commune·
- Résiliation·
- Justice administrative·
- Marches·
- Pouvoir adjudicateur·
- Différend·
- Réclamation·
- Prestation