Article 79 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre.
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80.
II. - Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir.
III. - Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.
Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre.

Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre des accords-cadres issus du décret n ° 2016 - 360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. Il souhaiterait savoir si la procédure de mise en concurrence formalisée de l'accord-cadre détermine la nature de la mise en concurrence des marchés subséquents. […] Cette règle découle du paragraphe 5 de l'article 33 de la directive 2014/24/UE qui prévoit que la mise en concurrence des marchés subséquents dans le cadre des accords-cadres conclus par les […]

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www.weka.fr · 16 août 2017
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Décisions8


1CADA, Avis du 31 mars 2019, Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), n° 20183795

[…] La commission relève, en deuxième lieu, que les principes rappelés ci-dessus doivent être adaptés au caractère très particulier des accords-cadres, prévus par les articles 1er et 76 du code des marchés publics et désormais par l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et par les articles 78 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article 79 (…) ». […]

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2CADA, Avis du 31 décembre 2017, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU), n° 20174312

[…] En outre, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses conseils n° 20073774 du 25 octobre 2007 et 20074583 du 22 novembre 2007, la commission considère que cette position doit être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, prévus par l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ainsi que par les articles 78 et 79 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. […]

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3CADA, Avis du 15 septembre 2018, Métropole Aix Marseille Provence, n° 20181099

[…] cette position doit être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, désormais régis par l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et par les articles 78 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] Le I de l'article 78 du décret précise quant à lui le régime applicable à ces contrats : « Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article 79 (…) ». […]

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