Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Article 89 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2016
I. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
II. - Pour les concours organisés par l'Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet.
III. - Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.
IV. - Pour les concours organisés par les autres acheteurs, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
V. - Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.
Commentaires • 7
Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la composition du jury de concours de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] Les articles 88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 précisent les conditions et les modalités pratiques d'organisation de cette procédure spécifique en réaffirmant le respect de l'anonymat et en rappelant le rôle prépondérant du jury. […] En revanche, conformément aux directives européennes, l'organisation et le fonctionnement du jury sont laissés à la libre appréciation de l'acheteur, sous réserve de certaines précisions apportées à l'article 89. […]
Lire la suite…[…] considérés comme des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne et les conditions de recours et de mise en œuvre des contrats globaux à l'article 42. […] Ces textes ont été rédigés conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, et ont fait l'objet de concertations publiques de grande envergure. […] Les conditions de recours au concours ainsi que la description de son déroulement sont précisées aux articles 88 et 89 du décret no 2016-360.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 1.2 du règlement de la consultation du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase multisports dans le quartier Emile Gentil à Sarreguemines : « La procédure de passation utilisée est : le concours restreint. Elle est soumise aux dispositions des articles 88 et 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ». […]
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[…] Par un avis, publié le 10 juin 2016, la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), devenue la SemBreizh, mandataire de maîtrise d'ouvrage de la région Bretagne, a, en application des dispositions des articles 88 et 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 alors applicables, lancé un concours restreint sur esquisse pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la conception et la réalisation d'un internat de 288 lits et locaux annexes, avec trois logements de fonction, ainsi que la déconstruction de l'internat existant (bâtiment G) et la dépollution des sols, au sein du lycée Colbert de Lorient. […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT03692, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable : « Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet (…). ». Aux termes du III de l'article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : « Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, (…) les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury (…) ». […]
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