Article 34 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2016

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l'article 27 :
1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements procèdent à une publicité dans les conditions suivantes :
a) Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;
b) Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public ;
2° Les autres acheteurs choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle indique les références de cet avis.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3


Lexis Veille · 28 septembre 2018

Mme Monique Rabin · Questions parlementaires · 12 avril 2016

L'article 2-3 de l'arrêté du 18 décembre 2015 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des services rendus par la direction de l'information légale et administrative fixe comme principe que « la rémunération hors taxe des insertions au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et de la dématérialisation des procédures d'achat est fixée par l'application d'un nombre d'unités de publication (UP) qui diffère en fonction de la publicité effectuée ». L'article 2-3-3 de l'arrêté fixe le montant de cette unité de publication à 90 €. […] Il en ressort, […] de publier deux avis initiaux. […] Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 34 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, […]

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Décisions3


1ADLC, Décision du 31 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Aéroports de Lyon par la société Vinci Airports, 16-DCC-167

[…] 80 Conformément au 2° du I de l'article 34 du décret n°2016-360 précité. 81 https://www.lyonaeroports.com/Espace-partenaires/Fournisseurs/Avis-en-ligne 82 Voir également l'article 10 de la lettre d'engagements à l'égard de l'Etat. 24

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 juillet 2017, n° 17/06245

[…] Les dispositions de l'article 34-I 2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 précisent que pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en fonction des caractéristiques du marché public, “les autres acheteurs choisissent librement les modalités de publicité adaptée en fonction des caractéristiques du marché public”, de sorte qu'en l'absence de cadre contraignant, le pouvoir adjudicataire n'a pas l'obligation de mentionner l'instance chargée des recours ; en outre, il sera observé que la société DSD DEMOLITION ne démontre pas en quoi l'absence de mention de l'instance chargée du recours l'aurait lésée, alors qu'elle a été en mesure d'exercer son recours dans les délais impartis.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2001178
Annulation

[…] — la correction financière de 25 % qui lui a été appliquée s'agissant des lots n° 1 et n° 2 des marchés de travaux de mise en place d'aires de sécurité aux extrémités des pistes est, d'une part, infondée dès lors qu'elle pouvait restreindre l'accès au dossier de consultation en procédure restreinte en application des dispositions de l'article 56 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et, d'autre part, disproportionnée en l'absence notamment d'incidence financière sur le budget de l'Union européenne ; […] 35. Il résulte des motifs énoncés aux points 28 à 34 que la société ARRG n'est pas fondée à soutenir que la correction financière opérée lui aurait été infligée à tort.

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