Article 35 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 :
1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur définit librement les mesures de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des services en cause ;
2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur publie un avis de marché, un avis de préinformation, un avis périodique indicatif ou un avis sur l'existence d'un système de qualification conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 36.
Lorsqu'il utilise un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif, cet avis fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés publics à passer, indique que les marchés publics seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. L'avis de préinformation ou un avis périodique indicatif peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois.
II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle indique les références de cet avis.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Village Justice · 28 avril 2017

Ainsi saisi des conclusions en référé contractuel par l'étude d'huissiers de justice évincée, le tribunal administratif a finalement annulé le contrat conclu avec l'étude d'huissiers attributaire au visa de l'article L551-18 du Code de justice administrative dès lors que la valeur estimée du marché était supérieure aux seuils prévus à l'article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et qu'avait été omise une publication d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne. […]

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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25 juin 2020, 19DA01970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, le recours à la procédure adaptée, qui est autorisé en vertu en application de l'article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 alors en vigueur, quelle que soit la valeur estimée du besoin, […] les formalités de publicité auxquelles la passation de ce marché est soumise, ce second point étant régi par les dispositions de l'article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 alors en vigueur qui prévoient que : " I. – Pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 : / 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, […]

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