Article 48 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2016
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Version13/04/2017

Entrée en vigueur le 13 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 5

I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article 44.
II. - Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
III. - Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.

IV.-L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article (1).

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Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires11


www.sebastien-palmier-avocat.com · 12 avril 2019

L'article R 2142-3 du Code de la commande publique indique que pour les marchés publics, un candidat peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Cet article reprend à l'identique les dispositions de l'article 48 II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en vigueur jusqu'au 1er avril 2019. […] article L. 741-2 du code de justice administrative :

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marches-publics.legibase.fr · 27 février 2018
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 25 octobre 2022, n° 1900165
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du IV de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, […] Aux termes de l'article 48 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur : " I. – Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; () « . […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 octobre 2017, n° 17/57721

[…] Aux termes de l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : […]

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  • Capacité·
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  • Chiffre d'affaires·
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  • Marches·
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  • Pouvoir adjudicateur

3Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 1902603

[…] — le département de Vaucluse ne pouvait écarter comme irrégulière l'offre du groupement au motif qu'une même personne physique ne peut présenter plusieurs candidatures en application du III de l'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dès lors que n'a été présentée qu'une seule offre pour le groupement et non deux offres distinctes pour les sociétés le composant ;

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  • Pouvoir adjudicateur·
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