Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Article 48 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 5
I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article 44.
II. - Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.
III. - Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.
IV.-L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article (1).
Commentaires • 11
Décisions • 6
[…] En troisième lieu, aux termes du IV de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, […] Aux termes de l'article 48 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur : " I. – Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; () « . […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 1902603
[…] — le département de Vaucluse ne pouvait écarter comme irrégulière l'offre du groupement au motif qu'une même personne physique ne peut présenter plusieurs candidatures en application du III de l'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dès lors que n'a été présentée qu'une seule offre pour le groupement et non deux offres distinctes pour les sociétés le composant ;
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L'article R 2142-3 du Code de la commande publique indique que pour les marchés publics, un candidat peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Cet article reprend à l'identique les dispositions de l'article 48 II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en vigueur jusqu'au 1er avril 2019. […] article L. 741-2 du code de justice administrative :
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