Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Article 59 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2016
I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.
II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.
Commentaires • 51
[…] à l'article 6, l'ajout d'un alinéa à l'article 55-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans le cas où l'acheteur constate qu'une candidature a été présentée en méconnaissance […] du I de l'article 41 ». […] Sur cette possibilité de régularisation des plis papiers, la doctrine n'était pas unanime sur ce point, certains considérant qu'il s'agissait de la modification d'une caractéristique substantielle de l'offre au sens de l'article 59 du décret n°2016-360, ne pouvant donc être légalement effectuée. […] Si ce moyen de communication est, a priori, […]
Lire la suite…Une telle élimination semble logique au regard de l'article 59 du décret n°2016-360 qui dispose qu'une « offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète » et précise qu'une offre irrégulière doit être éliminée, même si l'acheteur public dispose également de la possibilité de régulariser une offre irrègulière. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] — Mistral Habitat a méconnu l'obligation de transparence issue de l'article 1 er de l'ordonnance citée ci-dessus durant la phase de négociation engagée sur le fondement de l'article 27 du décret et de l'article 2.1 du règlement de consultation des entreprises ; il n'établit pas que tous les candidats ayant soumis une offre ont été admis dans la phase de négociation sur les mêmes critères et dans des conditions identiques ; il lui a simplement été demandé de régulariser son offre conformément au III de l'article 59 du décret et elle n'a pas reçu de liste de questions ou de grille de négociation ; […] — le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
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[…] le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que le pouvoir adjudicateur n'avait pas à vérifier la capacité juridique du candidat pour exploiter un centre de loisirs lors de la remise de son offre ; il a également commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que la création ultérieure par la société Aygo d'une société dédiée dont l'objet coïncide avec l'objet du marché était suffisante pour justifier de la régularité de son offre ; au contraire, cette offre aurait dû être éliminée en application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 avril 2018, n° 18/52583
[…] Aux termes de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l'acheteur public est tenu de vérifier que les offres sont régulières, acceptables et appropriées. « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
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