Article 11 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2151-14 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, au titre de moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché public, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 susvisé ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation particulier, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés.

Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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