Article 33 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2016

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles 25 et 26 :
1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.
II. - L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
III. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires3


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

[…] peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, il convient tout d'abord, conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […] en veillant à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur (8° du I de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) ; - Pour les marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées, […] laquelle sera en outre, si le montant du besoin à satisfaire est inférieure à 90 000 euros HT, soumis à une publicité préalable allégée (article 27 et 33 du décret précité) ; - Enfin, […]

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Lexis Veille · 28 septembre 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 30 mars 2023, n° 2002398
Non-lieu à statuer

[…] — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; […] D'une part, en application de l'article 34 du CCAG-PI dans sa version applicable au présent litige résultant de l'arrêté du 16 septembre 2009, auquel se réfère le marché en litige, les résiliations prononcées en vertu des articles 30 à 33 de ce cahier font l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 22 juillet 2016, n° 1600772
Désistement

[…] — le marché, évalué à 2 millions d'euros, dépassait donc le seuil de 209 000 euros prévu par l'article 26 2° du code des marchés publics, imposant dès lors le recours à la publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'union européenne, procédure rendue obligatoire par l'article 33 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; la procédure a donc méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 26 février 2018, n° 18/00950

[…] — la société AÉROPORTS DE LYON (B AIRPORTS) a lancé une procédure de mise en concurrence afin de conclure un marché ayant pour objet : “Contrat de maintenance des systèmes de sécurité incendie sur les aéroports de Lyon (Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron)”. Que la procédure de passation adoptée est celle d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable selon les dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 26, 33 et 74 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

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