Article 53 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Article R. 2143-14 du Code de la commande publique, Article R. 2143-13 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

I. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
II. - L'acheteur peut prévoir, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Lorsqu'une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d'achats et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs, dans le cadre des procédures formalisées, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires16


www.charrel-avocats.com · 24 novembre 2019

« Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics aux termes duquel l'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. […] Ce système a fait largement gagner en efficacité les acheteurs publics qui évitent alors d'« éplucher » les dossiers de candidature de tous les candidats, […] les dispositions prévues aux articles 51 et 53 du mêmedécret prévoit la mise en place du dispositif « Dites-le nous une fois ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2004492
Rejet

[…] — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la société DCI Environnement est rejeté.

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2CADA, Avis du 8 juin 2017, Opérateur Public Régional de Formation (OPRF), n° 20171523

[…] 11) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, si elles ont été formalisées sur des pièces distinctes ; 12) toute demande de complément du dossier de candidature adressée aux candidats en application de l'article 55-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les justifications apportées par ces derniers en réponse, […] comprenant la lettre de transmission de ces pièces, accompagnée de la preuve de la date de sa réception ; 22) les pièces justificatives et les moyens de preuve obtenus par l'acheteur en application du I de l'article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 23) la lettre de notification du marché ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 12 août 2016, n° 1605612
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics alors applicable, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics étant entré en vigueur le 1 er avril 2016 : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées » ; que selon le 1° du I de l'article 35 du même code : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » ;

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