Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Sur le décret

Commentaires+500


Mme Sophie Blanc · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

En revanche, depuis l'abrogation de l'article 30 I. 10° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le code de la commande publique ne prévoit aucun dispositif permettant à un acheteur public d'acquérir sans publicité ni mise en concurrence préalables des véhicules d'occasion de plus de 40 000 euros hors taxe (dont les gros véhicules utilitaires ou véhicule outils). Or pour le marché des biens d'occasion, la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile puisqu'il s'agit d'acquérir un bien sans réelle équivalence en raison de son état d'occasion.

 

www.jurisguyane.fr · 8 janvier 2024

Le tribunal administratif de Marseille, dans un jugement rendu le 21 décembre 2021, a prononcé la résiliation du marché au motif que la durée contractuelle de douze ans méconnaissait les dispositions de l'article 16 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 a ensuite repris cette règle, désormais codifiée à l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, en disposant qu'est « irrégulière » une offre « qui méconnaît la législation applicable (…) » et qui doit, pour ce motif et en vertu de l'article R. 2152-1 du même code, être éliminée. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 août 2016, n° 1601679

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. X en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 5 août 2016, n° 1603203

Rejet — 

[…] N° 1603203 2 - l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 a été méconnu, en l'absence de communication des caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue s'agissant des lots concernés ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 16 février 2024, n° 2004131

Rejet — 

[…] — la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; — l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; — le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : acheteurs et opérateurs économiques.
Objet : régime de droit commun fixant les règles générales de passation et d'exécution des marchés publics passés par les acheteurs.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016 .
Notice : le décret transpose les dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et prévoit les mesures d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007, publiée par le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010, et la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 1441-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2122-28 à R. 2122-49 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment son article L. 143-14 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;
Vu le décret n° 2015-815 du 3 juillet 2015 relatif à la procédure d'attribution des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ;
Vu le décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et relatif à la gouvernance des achats de l'Etat ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 21 janvier 2016;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 8 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Le présent décret s'applique aux marchés publics soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, à l'exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de cette ordonnance.

Article 2

La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques ainsi que la Caisse des dépôts et consignations appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Pôle Emploi, les offices publics de l'habitat ainsi que, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles mentionnées au premier alinéa. Ils sont toutefois soumis aux dispositions des articles 110 à 121.

Article 3

Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par cet article ainsi que des éventuelles restrictions qu'ils comportent. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, et en fonction du contenu de ces accords, les pays et les secteurs pour lesquels de telles mesures ne peuvent être introduites.