Article 89 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Article R. 2382-1 du Code de la commande publique, Article R. 2382-2 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au I de l'article 88 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Un tel délai n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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