Article 123 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécuritéAbrogé

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Version28/03/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Article R. 2393-21 du Code de la commande publique, Article R. 2393-22 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

Le rejet d'un sous-traitant n'est possible que dans les cas suivants :
1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° S'il ne présente pas les capacités telles que celles exigées des candidats au marché public principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-traité et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché public, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché public lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.
Lorsque l'acheteur rejette un sous-traitant, il fournit au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet.

Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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