Article 127 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2393-35 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 28 mars 2016

Lorsque le marché public a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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