Article 45 du Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécuritéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Article R. 2343-14 du Code de la commande publique, Article R. 2343-15 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Les documents de la consultation peuvent prévoir que les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
L'acheteur peut prévoir dans les documents de la consultation que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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