Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2016
Dernière modification : 1 avril 2016

Commentaires6


www.avocatpenaliste.fr · 26 mai 2023

En France, par exemple, les vélos électriques doivent respecter les dispositions du Code de la route et du décret n°2016-364, qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre ces véhicules.

 

M. Henri Cabanel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 2 février 2023

Le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes s'applique à toutes les bicyclettes (y compris à assistance électrique), que celles-ci soient fabriquées en grande série, en petite série ou à l'unité. À ce titre, tout artisan produisant des vélos sur mesure est bien considéré comme fabricant des produits en question et donc responsable de leur mise sur le marché au regard du décret précité, […]

 

M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

En effet, le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes prévoit des méthodes de certification applicables aux bicyclettes montées et fabriquées en série, mais pas à celles fabriquées sur mesure pour des personnes ayant des morphologies particulières ou souffrant d'un handicap. […]

 

Décisions2


1ADLC, Décision 19-D-14 du 01 juillet 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des cycles haut de gamme

— 

[…] LE CADRE JURIDIQUE Le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes, abrogé le 1 er avril 2016 par un décret du 29 mars 2016, mais toujours en vigueur lors de la pratique en cause, définit comme bicyclette « tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d'assistance électrique ». […] Le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 a assoupli les conditions de livraison des bicyclettes au consommateur final résultant du décret du 24 août 1995. […]

 

2Tribunal de commerce de Marseille, 24 septembre 2019, n° 2018F02617

— 

[…] Attendu que la Société Y précisera sa position le 24 novembre 2017 quant à sa politique de livraison des vélos en exigeant de ses distributeurs, au-delà de l'application du décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité des bicyclettes, de veiller à vendre systématiquement les vélos de la marque montés et réglés par un technicien en présence du client en excluant la livraison à domicile sans la présence dudit technicien en charge de le remettre en mains propres au client, étant relevé que cette exigence, non-contractuelle à l'époque, ne pouvait constituer une obligation à l'égard de la Société A B et donc un motif légitime de rupture contractuelle en cas de non-exécution ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18, R. 313.19, R. 313.20, R. 313-33 et R. 412-6-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
Vu la notification° 2014/453/F du 16 septembre 2014 adressée à la Commission européenne et les réponses de celle-ci ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d'assistance électrique.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets.

Article 2

Il est interdit de fabriquer, d'importer ou de détenir en vue de la vente sur le territoire français, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit sur le territoire français des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Article 3

Les bicyclettes satisfont aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret.