Article 1 du Décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des produits visés au 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même articleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/2016

Entrée en vigueur le 3 avril 2016

Pour bénéficier des dispositions du 4 et du 5 de l'article 266 quinquies et de l'article 265 nonies du code des douanes, l'utilisateur final de gaz naturel adresse, à ses fournisseurs, une attestation conforme au modèle fixé par l'administration, qui précise la part de gaz reçue, destinée à une utilisation exemptée, exonérée ou taxée à taux réduits de la taxe intérieure de consommation. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes et droits indirects.
L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de gaz. Toutefois, une nouvelle attestation est établie si les éléments du contrat portant sur les informations mentionnées au quatrième alinéa font l'objet d'une modification. Les attestations reçues au plus tard le 10 du mois par le fournisseur sont prises en compte pour les livraisons de ce mois non encore facturées. Les attestations reçues après le 10 du mois sont prises en compte pour les livraisons du mois suivant.
Lorsqu'un consommateur de gaz naturel reçoit des livraisons ponctuelles, il établit une attestation avant chaque livraison, conforme au même modèle fixé par l'administration. Cette attestation est valable pour la seule livraison, spécifiquement référencée, effectuée par le fournisseur de gaz à qui elle est adressée.
L'attestation mentionne, notamment, le nom du fournisseur, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l'usage exempté ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.
L'attestation comporte l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
L'attestation datée et signée par l'utilisateur final est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité afin de pouvoir justifier l'absence de paiement de la taxe.
Le fournisseur qui ne détient pas, à l'appui de sa comptabilité, les attestations établies conformément aux précédents alinéas, est tenu au paiement de la taxe.

Entrée en vigueur le 3 avril 2016
Sortie de vigueur le 20 août 2023

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